S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.12. Avertisseurs:
1.  Tout véhicule automoteur doit être équipé d’un avertisseur sonore qui doit:
a)  être installé à portée du conducteur;
b)  avoir un son particulier au genre d’équipement et différent de tout autre signal du même chantier de construction; et
c)  avoir une intensité suffisante pour dominer les bruits du chantier.
2.  Doivent être munis d’une alarme de recul à réenclenchement automatique pour la marche arrière:
a)  tout véhicule automoteur utilisé principalement sur un chantier et dont la vue du conducteur, par la lunette arrière, est obstruée;
b)  tout engin de terrassement tel que défini dans la norme Engins de terrassement - Principaux types - Identification et termes et définitions, ISO 6165 :2012;
c)  tout camion ayant une capacité nominale de 2 250 kg ou plus, telle que définie au paragraphe 5 du présent article.
3.  Le dispositif de l’alarme de recul à réenclenchement automatique visée au paragraphe 2 doit présenter les caractéristiques suivantes:
a)  avoir un son distinct et une intensité supérieure au bruit environnant et à celui de l’équipement sur lequel il est installé;
b)  être visible de l’arrière du véhicule et pointer vers l’arrière;
c)  s’il est électrique, être conforme à la norme Alarm - Backup - Electric Laboratory Performance Testing, SAE J994.
4.  En plus des exigences prévues au paragraphe 3, le dispositif d’alarme de recul installé sur les engins de terrassement doit être conforme à la norme Engins de terrassement - Avertisseurs sonores de déplacement et de recul montés sur engins - Méthodes d’essai et critères de performance ISO 9533 :2010.
5.  Pour l’application du présent article, on entend par «capacité nominale», le poids technique maximal certifié par le constructeur du véhicule moins la masse nette du véhicule.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.12; D. 1078-2015, a. 5.
3.10.12. Avertisseurs:
1.  Tout véhicule automoteur doit être équipé d’un avertisseur sonore qui doit:
a)  être installé à portée du conducteur;
b)  avoir un son particulier au genre d’équipement et différent de tout autre signal du même chantier de construction; et
c)  avoir une intensité suffisante pour dominer les bruits du chantier.
2.  Doivent être munis d’un klaxon automatique pour la marche arrière:
a)  les camions à benne basculante;
b)  les camions bétonnières;
c)  les camions de service ayant une capacité nominale de 2 250 kg ou plus et servant à l’entretien ou à l’approvisionnement de l’équipement sur le chantier de construction;
d)  les camions équipés d’une grue auxiliaire pour la manutention de matériaux;
e)  les camions servant aux travaux sur les lignes de distribution et de transport d’énergie électrique équipés avec grue tarière, nacelle et autre équipement de même nature; et
f)  le klaxon automatique doit avoir une intensité supérieure au bruit de l’équipement sur lequel il est installé avec un son distinct. Si le klaxon automatique est électrique, il doit en plus être conforme à la norme Performance, Test and Application Criteria for Electrically Operated Backup Alarm Devices SAE J994b-1974.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.10.12.